← Versions historiques

Versions de art. 27(b)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
    Texte intégral

    en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;

  2. du 2012-04-05 au 2023-12-15 Voir Source
    en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
    Texte intégral

    en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

  3. du 2005-04-10 au 2012-04-05 Voir Source
    en cas de cession soit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6)12(6.1) (armes de poing : 141 févrierer 1995),décembre soit d’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte,1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
    Texte intégral

    en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

  4. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    en cas de cession soit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;