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Versions de art. 28

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-10 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6)12(6.1) (armes de poing : 141 févrierer 1995),décembre ou l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c),1998) que s’il est convaincu que :
    Texte intégral

    Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), que s’il est convaincu que :