Texte intégral
Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, de l’avis du ministre provincial, pourraient menacer la sécurité d’une personne.