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Versions de art. 40(5)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2015-01-01 Voir Source

    Dans le cas où est déclarée à l’agent des douanes, à un bureau de douane, une arme à feu prohibée qui n’a pas été exportée auparavant conformément à l’article 38, celui-ci peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane.