Texte intégral
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période de l’attestation mentionnée.