Versions de art. 44(b)
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dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, marque les marchandises selon les modalités réglementaires et précise la finalité réglementaire de leur exportation;