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Versions de art. 72(6)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueEn lecas demandeurde ousaisine led’un titulairejuge dud’une permiscour ouprovinciale duau certificattitre d’enregistrementde soumetl’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation dud’un documentpermis, enle causerequérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un jugeagent de la courpaix. provincialeAucune enpoursuite vertune depeut l’articleêtre 74,intentée, relativement à ces armes à feu, contre le délairequérant neau commencetitre àdes courirarticles qu’après91, la92 décisionou finale94 du juge.Code criminel pendant ce délai.
    Texte intégral

    En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  2. du 2012-04-05 au 2023-12-15 Voir Source
    Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.
    Texte intégral

    Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.

  3. du 2003-01-01 au 2012-04-05 Voir Source

    Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.