← Versions historiques

Versions de art. 74(1)(b)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-10 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle armeprévues à feul’article à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;28;
    Texte intégral

    la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;