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Versions de art. 11(10)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2005-04-01 Voir Source

    Malgré les paragraphes (8) et (9), Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique ou de la Directive sur le réaménagement des effectifs et dont pourraient bénéficier les employés du fait de leur licenciement dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1).