Versions de art. 11(2.02)
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L’employé qui peut démontrer à la satisfaction du Conseil du Trésor qu’il n’a pu, avant la date fixée pour l’acceptation de l’offre d’emploi, accepter celle-ci parce qu’il n’en était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l’offre avant cette date et être un employé visé au paragraphe (2.01).