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Versions de art. 12.4(1)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-01 au 2012-06-29 Voir Source

    Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l’égard de l’administration publique centrale et de chaque secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.