Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]
Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le rapport visé au paragraphe 132(1) est à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient cette filiale nomme, après avoir consulté le conseil d’administration de la filiale, le vérificateur de celle-ci; le paragraphe (6) et les articles 135 à 137 s’appliquent alors à ce vérificateur comme s’il s’agissait de la filiale.