Versions de art. 42.3(2)
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Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.
Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.