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Versions de art. 42.3(2)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.