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Versions de art. 42.3(4)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les prêts consentis en vertu du paragraphe (1) peuvent seulement être prélevés sur la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada.