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Versions de art. 60.2(2)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-10-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en tenantconseil, conclure pour le compte desde intérêtsSa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des contribuablesobjets suivants :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

  2. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour letenant compte dedes Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’unintérêts des objets suivantscontribuables :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, en tenant compte des intérêts des contribuables :

  3. du 2009-03-12 au 2020-03-25 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :