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Versions de art. 20(2)

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-11-25 au 2019-08-28 Voir Source
    Si le ministre jugel’estime qu’ilnécessaire estpour impossibleassurer dele construirelibre unepassage échelle àdes poissons ou passe migratoire efficace contournant l’obstacle, ou queprévenir les frayèresdommages enaux amont de celui-ci ont été détruites, il peut exiger quepoissons, le propriétaire ou l’occupantle deresponsable l’obstacled’un luiobstacle verse— y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la oudemande lesdu sommes d’argent dont il peut avoir besoin pour construire, exploiterministre et entretenirdans unele écloseriedélai qui,et àconformément sonaux avis,spécifications suffirafournies aupar maintiencelui-ci de la remonte annuelle.:
    Texte intégral

    Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

  2. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Si le ministre juge qu’il est impossible de construire une échelle à poissons ou passe migratoire efficace contournant l’obstacle, ou que les frayères en amont de celui-ci ont été détruites, il peut exiger que le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle lui verse la ou les sommes d’argent dont il peut avoir besoin pour construire, exploiter et entretenir une écloserie qui, à son avis, suffira au maintien de la remonte annuelle.