Versions de art. 22(1)
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Aux endroits où le ministre le juge nécessaire et lorsqu’il l’exige, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle s’assure d’un débit d’eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête et de l’existence de biefs d’écoulement dans la rivière afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté.