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Versions de art. 30(1)

F-14 — Loi sur les pêches · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Tout fossé, chenal, canal ou prise d’eau construit ou adapté, au Canada, pour prendre de l’eau provenant des eaux de pêche canadiennes à des fins industrielles ou domestiques, d’irrigation, de production d’énergie ou autres, doit, si le ministre le juge nécessaire dans l’intérêt public, être muni à son entrée ou point de dérivation d’un grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue, placé de manière à empêcher le passage du poisson venant de ces eaux.