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Versions de art. 38(5)

F-14 — Loi sur les pêches · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêchespêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :
    Texte intégral

    En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :

  2. du 2013-11-25 au 2019-06-21 Voir Source
    En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :
    Texte intégral

    En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :

  3. du 2012-06-29 au 2013-11-25 Voir Source
    LesEn personnescas viséesde aux alinéas (4)a)rejet ou b)d’immersion prennent,— leeffectif plusou tôtfort possibleprobable et imminent — d’une substance nocive dans lesdes circonstances,eaux toutesoù les mesures nécessaires, compatibles avec la sécurité et la conservationvivent des poissons etqui n’est pas autorisé sous le régime de leurla habitat,présente pourloi empêcheret quequi senuit produise l’événement mentionné au paragraphe (4)— ou pourrisque atténuerde nuire — aux poissons ou réparerà leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les dommagespersonnes qu’ilmentionnées peutci-après occasionner.avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :
    Texte intégral

    En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :

  4. du 2002-12-31 au 2012-06-29 Voir Source

    Les personnes visées aux alinéas (4)a) ou b) prennent, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la sécurité et la conservation des poissons et de leur habitat, pour empêcher que se produise l’événement mentionné au paragraphe (4) ou pour atténuer ou réparer les dommages qu’il peut occasionner.