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Versions de art. 69

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-11-25 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Commet[Abrogé, une2012, infractionch. et19, encourt,art. sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’une prise d’eau, d’un fossé, chenal ou canal visé au paragraphe 30(1) qui néglige ou refuse d’installer ou d’entretenir un dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis en conformité avec les paragraphes 30(1) à (3), permet que le dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis soit enlevé en contravention avec le paragraphe 30(3) ou néglige ou refuse de fermer une porte ou vanne en conformité avec le paragraphe 30(4).153]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 153]

  2. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’une prise d’eau, d’un fossé, chenal ou canal visé au paragraphe 30(1) qui néglige ou refuse d’installer ou d’entretenir un dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis en conformité avec les paragraphes 30(1) à (3), permet que le dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis soit enlevé en contravention avec le paragraphe 30(3) ou néglige ou refuse de fermer une porte ou vanne en conformité avec le paragraphe 30(4).