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Versions de art. 7(1)

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyerdélivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheriespêches — ou en permettre l’octroila délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
    Texte intégral

    En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

  2. du 2002-12-31 au 2019-06-21 Voir Source

    En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.