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Versions de art. 71(4)

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poissonpoisson, des autres objets saisis ou d’undu objetproduit saiside leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dansavant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la datel’expiration de la saisiepériode de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
    Texte intégral

    Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  2. du 2002-12-31 au 2019-06-21 Voir Source

    Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson ou d’un objet saisi jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la saisie et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.