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Versions de art. 45(2)

F-7 — Loi sur les Cours fédérales · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-08-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.
    Texte intégral

    À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.

  2. du 2003-07-02 à aujourd'hui Voir Source
    À la demande du juge en chef,chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire quelconque à la Cour d’appel conjointement avec d’autres juges de ce tribunal peut, dans le délai fixé à ce même paragraphe, concourir au prononcé du jugement par lale Cour d’appel.tribunal.
    Texte intégral

    À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    À la demande du juge en chef, le juge qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après avoir instruit une affaire quelconque à la Cour d’appel conjointement avec d’autres juges de ce tribunal peut, dans le délai fixé à ce même paragraphe, concourir au prononcé du jugement par la Cour d’appel.