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Versions de art. 45(3)

F-7 — Loi sur les Cours fédérales · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-08-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.
    Texte intégral

    En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.

  2. du 2003-07-02 à aujourd'hui Voir Source
    En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (1)(2) — y ayant instruit une affaire à la Cour d’appel,affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer lale Cour d’appel.tribunal.
    Texte intégral

    En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    En cas de décès ou d’empêchement d’un juge — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (1) — ayant instruit une affaire à la Cour d’appel, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer la Cour d’appel.