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Versions de art. 45.1(2)

F-7 — Loi sur les Cours fédérales · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-08-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les avocats visés à l’alinéa (1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.
    Texte intégral

    Les avocats visés à l’alinéa (1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

  2. du 2003-07-02 à aujourd'hui Voir Source
    Les avocats visés à l’alinéa (1)c)(1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour ad’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.
    Texte intégral

    Les avocats visés à l’alinéa (1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    Les avocats visés à l’alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour a compétence.