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Versions de art. 8(3)

F-7 — Loi sur les Cours fédérales · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-08-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les juges en fonctions le 1 er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
    Texte intégral

    Les juges en fonctions le 1 er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Les juges en fonctions le 1 er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.