← Versions historiques

Versions de art. 34.1

I-21 — Loi d’interprétation · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-08-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l’exécution du mandat :
    Texte intégral

    Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l’exécution du mandat :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l’exécution du mandat :