← Versions historiques

Versions de art. 35(1), définition « caution »

I-21 — Loi d’interprétation · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-08-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. (security and sureties)
    Texte intégral

    caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. (security and sureties)

  2. du 2015-02-26 à aujourd'hui Voir Source
    caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. (security and sureties)
    Texte intégral

    caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. (security and sureties)

  3. du 2002-12-31 au 2015-02-26 Voir Source

    caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir.