← Versions historiques

Versions de art. 35(1), définition « personne morale »

I-21 — Loi d’interprétation · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-08-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)
    Texte intégral

    personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)

  2. du 2015-02-26 à aujourd'hui Voir Source
    personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)
    Texte intégral

    personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)

  3. du 2002-12-31 au 2015-02-26 Voir Source

    personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité.