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Versions de art. 39(2)

I-21 — Loi d’interprétation · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-08-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.
    Texte intégral

    Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.