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Versions de art. 10(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

  2. du 2013-12-12 au 2017-12-14 Voir Source
    Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’uned’un sociétécontribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition dedu la sociétécontribuable qui se termine immédiatement avant le moment où lecelui-ci contrôleest assujetti à un fait lié à la restriction de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnespertes sont évalués à leurau coût d’acquisitionauquel pourle lacontribuable sociétéa acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût d’acquisitionauquel desle contribuable a acquis les biens pour la société est réputé être égal auà la moins élevéélevée de ces montants,sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes sont évalués à leur coût d’acquisition pour la société ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût d’acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.