Versions de art. 10.1(1)
-
Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition et aux années d’imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s’applique à lui et qu’il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.