Versions de art. 10.1(2)
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Le ministre peut, sur demande d’un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.