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Versions de art. 10.1(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les règles ci-après s’appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s’applique (appelée « année du choix » au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :