Versions de art. 10.1(8)
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Si le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable mentionné à l’alinéa (4)b) relativement à une année d’imposition, il n’est pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou contrat semblable pour l’année.