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Versions de art. 100(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
    Texte intégral

    Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.