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Versions de art. 101

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :