Versions de art. 104(11)
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Lorsqu’une partie des dividendes reçus au cours d’une année d’imposition par une fiducie visée au paragraphe (10) d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents est déductible en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, la fiducie est réputée, pour l’application de la partie XIII, avoir payé à une personne non-résidente le dernier jour de l’année une somme égale à cette partie à titre de revenu de la personne non-résidente, provenant de la fiducie.