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Versions de art. 104(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’une partie des dividendes reçus au cours d’une année d’imposition par une fiducie visée au paragraphe (10) d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents est déductible en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, la fiducie est réputée, pour l’application de la partie XIII, avoir payé à une personne non-résidente le dernier jour de l’année une somme égale à cette partie à titre de revenu de la personne non-résidente, provenant de la fiducie.