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Versions de art. 104(13.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A/B × C où : A représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); B le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); C le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2), le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
    Texte intégral

    Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A/B × C où : A représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); B le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); C le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2), le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A/B × C où : A représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); B le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); C le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2), le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;