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Versions de art. 104(14.01)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent conjointement faire le choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou le révoquer dans le cas où le choix, la modification ou la révocation, à la fois :