Versions de art. 104(14.02)(b)
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le choix révoqué est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.
le choix révoqué est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.