Texte intégral
lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :