← Versions historiques

Versions de art. 104(16)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;
    Texte intégral

    chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;

  2. du 2007-06-22 au 2018-06-21 Voir Source

    chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;