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Versions de art. 104(20)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.
    Texte intégral

    Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.