Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]
Malgré le paragraphe (21) et l’article 38, le montant réputé par le paragraphe (21) être un gain en capital imposable d’un contribuable — à l’exclusion d’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire — pour une année d’imposition donnée, commençant avant 1990, du contribuable, quant à une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année donnée — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — est calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du montant — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — réputé par le paragraphe (21) être le gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée quant à la fiducie sur le montant — sauf cette même partie — attribué au contribuable par la fiducie pour l’année donnée en application du paragraphe (13.2); B la fraction qui serait utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année en ce qui concerne le contribuable s’il avait un gain en capital pour l’année donnée; C la fraction utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année de la fiducie.