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Versions de art. 104(21.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source
    Malgré[Abrogé, le2013, paragraphech. (21)34, etart. l’article 38, le montant réputé par le paragraphe (21) être un gain en capital imposable d’un contribuable — à l’exclusion d’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire — pour une année d’imposition donnée, commençant avant 1990, du contribuable, quant à une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année donnée — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — est calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du montant — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — réputé par le paragraphe (21) être le gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée quant à la fiducie sur le montant — sauf cette même partie — attribué au contribuable par la fiducie pour l’année donnée en application du paragraphe (13.2); B la fraction qui serait utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année en ce qui concerne le contribuable s’il avait un gain en capital pour l’année donnée; C la fraction utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année de la fiducie.231]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Malgré le paragraphe (21) et l’article 38, le montant réputé par le paragraphe (21) être un gain en capital imposable d’un contribuable — à l’exclusion d’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire — pour une année d’imposition donnée, commençant avant 1990, du contribuable, quant à une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année donnée — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — est calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du montant — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — réputé par le paragraphe (21) être le gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée quant à la fiducie sur le montant — sauf cette même partie — attribué au contribuable par la fiducie pour l’année donnée en application du paragraphe (13.2); B la fraction qui serait utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année en ce qui concerne le contribuable s’il avait un gain en capital pour l’année donnée; C la fraction utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année de la fiducie.