Texte intégral
Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :