Texte intégral
pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :
le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, tirer de la disposition des immobilisations suivantes, pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal au montant calculé selon la formule applicable suivante :