Texte intégral
d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
si l’immobilisation est une action admissible de petite entreprise du bénéficiaire :(A × B × F) / (D × E) où : A représente le moins élevé des montants suivants : le résultat du calcul suivant : G - H où : G représente le total des montants attribués par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des montants attribués par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur le montant qu’elle lui a attribué pour l’année en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé en application de l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984, D le total des montants représentant chacun l’élément B pour l’année d’attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des montants représentés par les éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé en application de l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,