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Versions de art. 104(21.2)(b)(ii)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :(A × B × F)/(D × E) où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante : G - H où : G représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie, D le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles, I[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
    Texte intégral

    si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :(A × B × F)/(D × E) où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante : G - H où : G représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie, D le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles, I[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]

  2. du 2014-12-16 au 2018-06-21 Voir Source
    si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :(A × B × F)/(D × E) où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante : G - H où : G représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie, D le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles, I[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
    Texte intégral

    si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :(A × B × F)/(D × E) où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante : G - H où : G représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie, D le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles, I[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]

  3. du 2007-02-21 au 2014-12-16 Voir Source

    si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :(A × B × F)/(D × E)