Texte intégral
[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :(A × B × I)/(D × E) où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante : G - H où : G représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984, D le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987, I l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1 er mai 2006,